Application de la réforme relative au contentieux de l’urbanisme et régularisation de permis de construire en cours d’instance.
Par un arrêt en date du 28 novembre 2013, [1] la Cour administrative d’appel de Lyon fait application du nouvel article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme prévoyant que « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
Ces nouvelles dispositions, issues de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme permettent ainsi au juge de surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’un permis modificatif.
C’est par un arrêt en date du 1er mars 2013, « FRITOT », n°350306, que le Conseil d’Etat avait déjà précisé les conditions permettant au juge administratif de prononcer une annulation partielle « dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente”.
Anticipant en outre sur l’adoption de la réforme relative au contentieux de l’urbanisme, la haute juridiction avait précisé la possibilité pour le juge d’ « assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée “
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon est tout à fait représentatif de la volonté du législateur de désengorger les juridictions et favoriser la régularisation des vices de forme ou de procédure entachant les décisions d’urbanisme.
En l’occurrence, l’association « Chambaran sans éolienne industrielle », opposée à un projet d’éolienne en Isère et dans la Drôme soutenaient notamment que les permis de construire étaient illégaux dans la mesure où les autorités d’aviation civiles n’avaient pas été régulièrement consultées au préalable.
En effet, il était reproché au signataire de l’avis de ne pas avoir bénéficié d’une délégation en bonne et due forme.
Or, comme le relève la Cour, cet avis « ne constitue pas un simple avis technique mais un acte à défaut duquel l’autorité administrative ne peut légalement délivrer un permis de construire sans entacher sa décision d’un vice d’incompétence ».
Un tel vice ayant un caractère substantiel, la Cour administrative d’appel de Lyon avait donc sursis à statuer et directement sollicité des autorités compétentes la justification de la compétence de l’auteur de l’accord émis.
Les autorités de l’aviation civile avaient ainsi émis un nouvel avis permettant de purger les permis litigieux.
Faisant application des nouvelles dispositions de l’article L. 600-5-1, la Cour administrative d’appel de Lyon a veillé au respect des conditions substantielles d’octroi des permis de construire et vidé, par là même, un contentieux vieux de plus de quatre années.