ANNULATION D'UN PROJET DE STATION D'EPURATION COLLECTIVE DE DEJECTION ANIMALES ET DE FABRICATION D'ENGRAIS
Selon les juges du fond : les lacunes de l'étude d'impact étaient telles qu'elles auraient conduit l'autorité administrative à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement et la commodité du voisinage. En outre, le plan d'épandage ne repectait pas les distances règlementaires.
Par un arrêt en date du 20 juillet 2021 la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé d'annuler un projet de station de traitement collective de déjections animales et de fabrication d’engrais à partir de matières organiques autorisé sur la commune de Locmaria-Plouzané (29)
Les opposants au projet de station de traitement collective de déjections animales et de fabrication d’engrais à partir de matières organiques situé sur la commune de Locmaria-Plouzane (29) ont été entendus en appel !
Dans cette affaire suivie par Maître Mathilde LE GUEN, le Préfet du Finistère avait délivré une autorisation d'exploiter sur le territoire de la commune de Locmaria-Plouzané.
Il s'agissait d'un projet important à l'échelle du territoire et situé à proximité immédiate de nombreuses habitations ainsi que d'un fleuvre côtier, le Pors Milin.
Or la topographie du site faisait craindre un risque pour la qualité des eaux souterraines notamment du fait du plan d'épandage prévu.
La juridiction d'appel confirme ainsi que "La station de traitement collective ainsi que le plan d’épandage autorisés par l’arrêté préfectoral contesté emportent en eux-mêmes pour le bassin versant de Porsmilin un risque prévisible de pollution et de contamination bactériologique qui n’a pas été étudié." (CAA de Nantes, 20 juillet 2021, n °19NT02252).
Ainsi, la Cour en déduit que "outre que le défaut d’une telle analyse dans l’étude d’impact a nui à l’information complète de la population, il a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement et la commodité du voisinage. Par suite, la procédure d’adoption de l’arrêté attaqué est entachée d’irrégularité".
Mais ça n'est pas tout.
Outre cette insuffisance de l'étude d'imapact, la juridiction relève également la violation de la distance minimale de 100 mètres dans le cadre d'un épandage effectué avec un dispositif à buse.
En effet certains îlots du plan d'épandage jouxtaient les terrains d'assiette de plusieurs maisons d'habitation et cela au mépris total de la distance imposée par l'arrêté du 27 décembre 2013.
Cette décision est désormais définitive et il aura fallu une mobilisation importante des riverains qui aura durée 8 ans.